Le 27 mai 2025, la section pénale du Tribunal régional Jura-Bernois Seeland, en Suisse, a reconnu M. Alan White, ressortissant américain, coupable d’actes de diffamation commis en juillet 2021 à l’encontre d’Alain Werner, directeur de Civitas Maxima.
Le 26 novembre 2025, le même tribunal a rendu un jugement écrit de 38 pages exposant en détail son raisonnement. Alan White a fait appel de ce jugement et la procédure d’appel est en cours.
L'affaire porte sur un e-mail envoyé en juillet 2021 à un avocat suisse, dans lequel Alan White affirmait en substance qu'Alain Werner et Hassan Bility, directeur du Global Justice and Research Project (GJRP) basé à Monrovia, avaient gagné des millions d'euros en intentant des poursuites pénales contre des ressortissants libériens. Le courriel indiquait en outre que ces affaires seraient suspectes car elles reposaient sur de faux témoignages obtenus en échange de divers avantages, tels que des sommes d’argent ou une protection des témoins en Europe. Alain Werner, ayant eu connaissance de cette communication en janvier 2023 lors de la procédure d’appel d’Alieu Kosiah devant le Tribunal pénal fédéral suisse, a déposé une plainte pénale pour diffamation contre Alan White en Suisse en avril 2023.
Dans son jugement de novembre 2025, le Tribunal a reconnu l’existence d’une campagne de presse visant à discréditer Civitas Maxima et son organisation partenaire au Liberia. Il a relevé « un faisceau d’indices convergents de nature à accréditer la thèse selon laquelle M. Bility et le plaignant, M. Werner, étaient la cible d’une campagne de dénigrement ».
Se référant à plusieurs articles de presse, le Tribunal a précisé que « (…) le style clairement accusatoire et outrancier de ces articles, outre leur caractère répétitif, plaidait également clairement en faveur de l’existence d’une campagne de dénigrement. Il peut être constaté que celle-ci ne s’est pas interrompue après l’arrêt rendu en appel par le Tribunal pénal fédéral (TPF) le 1er juin 2023. »
Le Tribunal a ensuite estimé qu’Alain Werner, entendu le 27 mai 2025 en qualité de plaignant, avait livré des déclarations crédibles : « En définitive, ses déclarations apparaissent riches en détails, individualisées, constantes et cohérentes. Le plaignant distingue avec soin les faits qu’il a personnellement vécus des informations indirectes ; son comportement est naturel et ses déclarations ne présentent aucun signe de fabrication. L’ensemble de ces éléments permet de conclure que son récit est crédible et peut servir de base fiable dans l’appréciation des preuves. »
À l’inverse, les déclarations de M. White, qui n’a assisté à aucune des deux audiences du procès, n’ont pas convaincu le Tribunal : « En résumé, les allégations du prévenu, qu’elles figurent dans son courriel litigieux ou dans les quelques réponses écrites qu’il a ensuite adressées au Tribunal le 27 mai 2025, sont dépourvues de crédibilité. »
Le Tribunal a ensuite estimé, au regard des faits de l’affaire, que M. White avait « un intérêt objectif à porter atteinte à la réputation et, par conséquent, à l’influence de Civitas Maxima, notamment en alléguant à l’encontre du plaignant, qui en est le directeur, des faits attentatoires à l’honneur ».
S’agissant de l’infraction de diffamation, le Tribunal a estimé qu’il était établi qu’il avait été porté atteinte à l’honneur d’Alain Werner et que les propos en cause avaient été communiqués à un tiers. Alan White avait affirmé que M. Werner avait formulé « des accusations d’une extrême gravité fondées sur de faux témoignages devant des autorités judiciaires susceptibles de prononcer de lourdes peines ». Le comportement ainsi attribué à Alain Werner était donc « très grave, profondément offensant et présente le plaignant comme une personne méprisable », d’autant plus que, selon ces allégations, M. Werner aurait gagné « des millions d’euros par ce biais et serait donc mû par l’appât du gain ». Selon le Tribunal, il ne fait dès lors aucun doute que les propos tenus par Alan White au sujet du comportement prétendument adopté par M. Werner portaient atteinte à son honneur.
En vertu du droit suisse, toute personne accusée de diffamation peut présenter des éléments de preuve à décharge si elle a agi en se fondant sur des motifs suffisants et si son intention première n’était pas de dénigrer autrui.
Sur ce point, le Tribunal a relevé que M. White n’avait fourni, malgré l’invitation qui lui avait été faite, aucun élément de preuve permettant d’établir devant les juges la véracité de ses accusations à l’encontre de M. Werner. Selon le Tribunal, M. White « a agi sans considération pour l’intérêt public, dans le seul but de dénigrer le plaignant auprès de tiers et de diffuser des rumeurs susceptibles de lui porter préjudice. De telles affirmations pourraient présenter un intérêt pour les autorités judiciaires, mais elles devraient être étayées, ce qui n’était pas le cas, et le prévenu s’est délibérément abstenu de faire toute déclaration aux autorités judiciaires. »
S’agissant d’une éventuelle preuve de la bonne foi de M. White, le Tribunal a relevé que celui-ci « est instruit et a travaillé dans le domaine de la justice. On peut attendre de lui qu’il soit capable de distinguer, d’une part, un fait établi d’une extrême gravité (…) et, d’autre part, de simples allégations vagues provenant de quelques sources mais répétées, qui n’ont jamais été reconnues par aucune autorité. S’il agissait de bonne foi, il devrait être en mesure de faire la distinction entre une enquête portant sur des soupçons et des faits établis, et de remettre les choses en perspective. »
Le Tribunal a ajouté que si Alan White « est si prompt à accorder du crédit à ces affirmations manifestement malveillantes à l’encontre du plaignant, c’est bien parce qu’elles correspondent à ses intérêts et à ceux qu’il représente, ce qui ne saurait lui échapper. Son comportement et ses déclarations sont, en tout état de cause, empreints de mauvaise foi. »
Le Tribunal a donc conclu que l’infraction pénale de diffamation commise par Alan White à l’encontre d’Alain Werner était établie.
Enfin, les juges ont relevé que M. White « n’a exprimé aucun regret ni remords pour avoir rédigé ce courriel. Au contraire, il a nié avoir commis une faute et affirmé que le contenu du courriel correspondait à la réalité. Il n’a manifestement pas pris la mesure de ses actes. À aucun moment, le prévenu n’a fait preuve de remise en question. Il a persisté (…). »