Torture

L’interdiction de la torture est absolue en droit international. Pourtant, la torture persiste dans de nombreux pays, souvent sous couvert de considérations sécuritaires ou politiques. Civitas Maxima œuvre pour que les responsables soient poursuivis et que les victimes ne soient pas privées de recours.

Qu'est-ce que la torture ?

La torture constitue l’une des violations les plus graves des droits humains. Son interdiction, consacrée à la fois par le droit international coutumier et conventionnel, est absolue et ne souffre aucune dérogation. Les États sont tenus non seulement de s’abstenir de recourir à la torture, mais aussi de la prévenir, de poursuivre ses auteurs et de les sanctionner, quel que soit leur statut. Malgré un cadre juridique solide, la torture persiste dans de nombreux pays, souvent sous couvert de considérations sécuritaires ou politiques.

La définition juridique de la torture

La torture est interdite par le droit international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948, a été le premier instrument international à consacrer l’interdiction de la torture. Son article 5 dispose que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 et ratifiée par plus de 170 États, fournit la première définition juridique précise de la torture.

Aux termes de l’article premier de la Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

En vertu de l’article 2 de la Convention, les autorités judiciaires des États parties sont tenues de poursuivre toute personne soupçonnée d’actes de torture qui se trouve sur leur territoire et d’accorder réparation aux victimes. L’article 4 impose en outre aux États d’ériger la torture en infraction dans leur droit national.

Dans le contexte des conflits armés, la torture constitue une violation grave du droit international humanitaire et est interdite par les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977.

Nos actions et notre impact

Civitas Maxima lutte activement contre la torture.

Contribuer à des condamnations devant les tribunaux

Devant la Cour d’assises de Paris, en France :

En 2022, Kunti Kamara est devenu le premier ressortissant libérien à être reconnu coupable d’actes qualifiés de crimes de torture commis pendant la première guerre civile libérienne, qui a ravagé le pays entre 1989 et 1996. Cette décision historique a été confirmée en appel en 2024.

En 2018, Civitas Maxima a déposé la plainte pénale à l’origine de la procédure en France et s’est constituée partie civile aux côtés des victimes libériennes, tant lors du procès en première instance à Paris que lors de la procédure d’appel.

Devant d'autres juridictions :

Même lorsque des actes de torture ne peuvent pas être juridiquement qualifiés comme tels en raison des limites du droit applicable dans un pays donné, Civitas Maxima travaille avec les autorités afin que ces actes puissent donner lieu à des condamnations sur la base d’autres fondements juridiques. Ce fut notamment le cas dans la procédure contre Mohammed Jabbateh aux États-Unis, où il a été condamné pour avoir fait de fausses déclarations aux autorités de l’immigration concernant des actes de torture commis pendant la guerre civile libérienne.

Faire progresser la jurisprudence

Dans le cadre de l’affaire Agnes Reeves Taylor, la Cour suprême du Royaume-Uni a rendu, pour la première fois, une décision ouvrant la voie – sous certaines conditions – à de futures poursuites pour actes de torture à l’encontre d’acteurs non étatiques. Civitas Maxima a collaboré avec Scotland Yard tout au long de la procédure et a fourni les premières informations ayant conduit à l’ouverture de l’enquête.

Plaider en faveur de l’incrimination de la torture dans les législations nationales

Cette question ayant une incidence sur les affaires que Civitas Maxima pourra traiter à l’avenir, l’organisation participe à des coalitions afin que le crime de torture soit expressément incriminé dans les législations nationales lorsque cela est nécessaire, comme c’est actuellement le cas en Suisse.

  • Un crime contre l’humanité (article 7(1)(f)), lorsqu’elle est commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ;
  • Un crime de guerre (article 8), lorsqu’elle est commise dans le contexte d’un conflit armé.
  • Au niveau international, la Cour pénale internationale (CPI) peut enquêter sur les actes de torture commis après 2002 et en poursuivre les auteurs. La Cour est compétente lorsque le crime a été commis sur le territoire d’un État ayant ratifié le Statut de Rome, lorsque la personne suspectée est ressortissante d’un tel État, ou lorsque la situation est déférée à la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies, même si l’État concerné n’est pas partie au Statut de Rome.
  • Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc, notamment le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), ont également poursuivi les auteurs d’actes de torture commis dans le contexte des conflits en ex-Yougoslavie et au Rwanda.
  • Enfin, le principe de compétence universelle permet à tout État de poursuivre les auteurs d’actes de torture, indépendamment de leur nationalité ou du lieu où les actes ont été commis. Ce principe est consacré à l’article 5(2) de la Convention contre la torture, bien que la portée précise de son application dépende de la législation nationale de chaque État.

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Actualités

“No Safe Haven” : aucun refuge pour les tortionnaires en Suisse »

Le 31 octobre, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a décidé de poursuivre ses travaux sur l’avant-projet de loi fédérale visant à inscrire la torture dans le Code pénal suisse, ouvrant ainsi la voie à son examen par le Parlement.

Communiqués de presse

La condamnation de Kunti Kamara est définitive

Dans une ordonnance rendue le 25 juin 2024, la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, a constaté la déchéance du pourvoi en cassation de Kunti Kamara, celui-ci n’ayant pas déposé son mémoire dans le délai légal imparti.

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