Génocide

La destruction délibérée d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux figure parmi les crimes les plus graves reconnus par le droit international. Civitas Maxima œuvre pour que les responsables soient traduits en justice devant les tribunaux nationaux et internationaux, au nom des victimes et des communautés qui ont survécu.

Qu'est-ce qu'un génocide ?

Le génocide est considéré comme l’un des crimes les plus graves au regard du droit international. Il désigne la destruction intentionnelle, totale ou partielle, d’un groupe protégé — national, ethnique, racial ou religieux — en tant que tel. Le terme « génocide » a été inventé par le juriste Raphael Lemkin dans le contexte des violences de masse perpétrées au cours du XXe siècle, notamment à l’encontre des communautés juives et arméniennes. Ce concept a été codifié en droit international après la Seconde Guerre mondiale.

La première reconnaissance juridique du génocide a été établie par la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 et ratifiée à ce jour par plus de 150 États. En vertu de l'article II de la Convention, on entend par « génocide » l'un des actes suivants, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

  • Tuer des membres du groupe ;
  • le fait de causer un préjudice physique ou mental grave aux membres du groupe ;
  • Le fait d’imposer délibérément à ce groupe des conditions de vie destinées à entraîner sa destruction physique, en tout ou en partie ;
  • L'imposition de mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe ;
  • Transférer de force les enfants de ce groupe vers un autre groupe.

Notre travail

À l’instar d’autres crimes internationaux, Civitas Maxima intègre pleinement le crime de génocide dans son analyse juridique lorsqu’elle évalue les chances pour les victimes d’obtenir justice. Des plaintes sont donc déposées chaque fois que cela est légalement possible devant une juridiction nationale, à condition que les éléments constitutifs requis soient réunis, selon l’évaluation de nos avocats.

Le génocide se caractérise par une intention spécifique (dolus specialis), qui le distingue des autres crimes de masse. Il ne suffit pas de démontrer l’existence de meurtres à grande échelle ; il faut prouver qu’il y avait une intention délibérée de détruire un groupe « en tant que tel ». Cette intention est souvent difficile à établir et constitue l’un des principaux défis pour qualifier juridiquement des actes de génocide.

La Convention interdit le génocide et précise qu'il peut être commis aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Elle oblige les États à prévenir et à réprimer le génocide — tout manquement à cette obligation pouvant engager leur responsabilité internationale — et établit la responsabilité pénale individuelle pour le génocide et les actes connexes, notamment le complot, l'incitation, la tentative et la complicité.

Les poursuites judiciaires en matière de génocide

Outre les mécanismes nationaux, les actes de génocide peuvent faire l'objet de poursuites devant des tribunaux internationaux. Les premières condamnations ont été prononcées par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc créés en 1993 et 1994 par le Conseil de sécurité des Nations unies.

  • Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a été le premier tribunal à condamner un individu pour génocide dans l’affaire Akayesu (1998), reconnaissant notamment que le viol et les violences sexuelles peuvent constituer des actes de génocide.
  • Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) a qualifié le massacre de Srebrenica (1995) de génocide, notamment dans l'affaire Krstić (2001), une qualification qui a ensuite été confirmée par la Cour internationale de justice (CIJ) en 2007.

Créée par le Statut de Rome (1998), la Cour pénale internationale est compétente pour juger les génocides commis après 2002, à condition que le crime ait été commis sur le territoire d'un État partie, par un ressortissant d'un État partie, ou à la suite d'un renvoi par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Au niveau national, plusieurs États — dont l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique, la France et la Suisse — ont intégré le crime de génocide dans leur législation nationale, soit en reprenant à l’identique la définition de la Convention, soit en l’élargissant, comme c’est le cas en Suisse. Cette incrimination permet à leurs juridictions de poursuivre les responsables, y compris pour des actes commis à l’étranger, dans les limites fixées par leur droit national.

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