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Cibles militaires légitimes dans le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie

  • 4 avril 2022 par Adam Azzi. Adam Azzi est étudiant en master de justice transitionnelle à l'Académie de Genève de droit international humanitaire et de droits de l'homme. Il occupe actuellement un poste de stagiaire juridique chez Civitas Maxima.

Les événements récents survenus en Ukraine soulèvent la question des cibles militaires légitimes. Il convient de rappeler que la conduite des hostilités s’inscrit dans le cadre des règles et principes établis par le droit international humanitaire (DIH). Le DIH vise à minimiser les souffrances humaines lors des conflits armés en trouvant un équilibre délicat entre les principes fondamentaux d’humanité et la nécessité militaire. Le principe d’humanité protège ceux qui ne participent pas ou ne participent plus activement aux hostilités. En tant que principe limitatif, la nécessité militaire restreint l’usage licite de la force à ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif militaire et interdit le recours à une violence excessive pour atteindre cet objectif. À partir de là, le principe de distinction établit une frontière stricte entre les cibles civiles et militaires. Les deux parties au conflit actuel entre l’Ukraine et la Russie sont tenues de ne pas prendre délibérément pour cible des civils et de ne pas mener d’attaques aveugles[1].

Qui peut être légalement visé ?

Le principe de distinction impose aux parties à un conflit l'obligation de distinguer à tout moment les civils des combattants, ainsi que les biens civils des biens militaires. Il stipule explicitement que les attaques ne doivent pas viser des civils ni des biens civils, mais uniquement des combattants ou des objectifs militaires.

On peut définir les combattants comme les personnes qui ne bénéficient pas de la protection contre les attaques accordée aux civils. Cependant, tous les civils ne sont pas toujours protégés par le droit international humanitaire (DIH) ou peuvent perdre ce statut ; les civils qui participent directement aux hostilités peuvent être légitimement pris pour cible. » Pour déterminer s’il y a participation directe, le CICR[2] a défini trois critères cumulatifs : le seuil de préjudice matériel, le lien de causalité direct entre l’acte et le préjudice, et le lien avec le conflit armé. En d’autres termes, des personnes participent directement aux hostilités lorsqu’elles commettent des actes visant à soutenir une partie au conflit en causant directement un préjudice à une autre partie, soit en infligeant directement la mort, des blessures ou des destructions, soit en portant directement atteinte aux opérations ou aux capacités militaires de l’ennemi. Par exemple, un civil engagé dans des opérations militaires (planification, déploiement, collecte de renseignements) perdra son statut de protection ; en revanche, un civil travaillant pour le gouvernement ou transportant du matériel non militaire pour l’une ou l’autre des parties reste protégé. En cas de doute, la présomption du statut de civil prévaut. De plus, cette participation doit être volontaire. En cas de participation forcée, comme dans le cas de boucliers humains servant à dissimuler des combattants, les civils conservent leur statut de civils.

Les biens civils se définissent par opposition aux biens militaires, comme des biens protégés contre les attaques[3]. La pratique des États, telle qu’elle ressort des manuels militaires nationaux, permet de mieux comprendre ce qui peut être considéré comme des biens civils. La liste non exhaustive suivante en donne quelques exemples : les villes, les villages, les zones résidentielles, les habitations, les bâtiments, les maisons et les écoles, les moyens de transport civils, les hôpitaux, les établissements médicaux et les unités médicales, les monuments historiques, les lieux de culte et les biens culturels, ainsi que l’environnement naturel.

Toutefois, un objectif civil peut être pris pour cible dans des circonstances exceptionnelles.

 Un bien civil peut perdre son statut de bien protégé dès lors qu’il devient un objectif militaire, et ce tant que cette situation perdure. La définition claire d’un objectif militaire est la suivante : un bien ou une institution présente une dimension militaire dès lors que, de par sa nature, son emplacement, sa finalité ou son utilisation, il contribue efficacement à l’action militaire. Et sa destruction à ce moment-là procure un avantage militaire concret. Par exemple, un pont peut très bien être utilisé à des fins de défense tactique. En cas de doute, la présomption de statut civil prévaut. Le droit international humanitaire accorde à certains biens une protection spéciale, soit en raison de leur importance particulière pour la protection des victimes (unités médicales et moyens de transport[4]), des civils[5] ou de l’humanité (biens culturels[6]et l’environnement naturel[7]). Celles-ci peuvent toutefois encore faire l’objet d’une intervention dans des circonstances exceptionnelles. Seules les œuvres et installations comportant des forces dangereuses[8] (telles que les centrales nucléaires) ne doivent en aucun cas être attaquées.

Cela dit, le droit international humanitaire admet néanmoins des pertes civiles et une certaine destruction de biens de caractère civil, en tant que dommages collatéraux. Conformément au principe de proportionnalité[9], celles-ci ne doivent pas être « excessives par rapport à l’avantage militaire concret et direct escompté »[10]. Cette évaluation contextuelle reste difficile à appliquer, car elle repose inévitablement sur des jugements de valeur subjectifs. Mais lorsque ce principe est respecté (un objectif militaire est visé, mais des civils ou des biens de caractère civil peuvent être touchés), des mesures de précaution doivent être prises[11], notamment en ce qui concerne le choix des armes, la méthode d’attaque et la mise en garde préalable.

S'appuyant sur le droit international humanitaire, le droit pénal international a mis en place un système répressif visant à interdire les attaques militaires aveugles. En vertu du Statut de la Cour pénale internationale, « le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils ne prenant pas directement part aux hostilités »[12] et « le fait de diriger des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne constituent pas des objectifs militaires »[13] constituent un crime de guerre dans les conflits armés internationaux. Cependant, il serait particulièrement difficile d’établir des preuves concrètes permettant de tenir les auteurs de telles violations pour responsables, car un amendement est encore nécessaire pour répertorier « les armes, les projectiles, ainsi que les matériels et méthodes de guerre (…) qui, par leur nature même, sont aveugles et constituent une violation du droit international des conflits armés »[14]. Par ailleurs, « toute attaque dirigée contre une population civile » peut même constituer un crime contre l’humanité[15]. Le seuil est toutefois plus élevé dans ce cas, car l’attaque doit impliquer « la commission répétée d’actes (…) en application ou en exécution d’une politique d’État ou d’organisation »[16].

En conclusion, la définition des cibles militaires légitimes interdit les attaques aveugles et le ciblage délibéré de civils ou de biens de caractère civil. La protection des civils et des biens de caractère civil ne doit pas reposer uniquement sur l'application de sanctions, mais plutôt sur l'obligation irrévocable pour les parties au conflit de respecter les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Plus les États reconnaîtront être liés par des règles internationales bien établies, plus le droit international humanitaire s'en trouvera renforcé.

Crédit photo : © Wikimedia Commons.Bucha après l'invasion russe de l'Ukraine, avec le président Zelensky.


[1] Articles 48, 51, paragraphe 2, et 52, paragraphe 2, du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève

[2] https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf

[3] [CIHL, règle 9]

[4] CG I, art. 19, paragraphe 1, et 36, paragraphe 1 ; CG II, art. 22, 24 à 27 et 39, paragraphe 1 ; CG IV, art. 18 et 19 et 21 à 22 ; P I, art. 20 et 21 à 31 ; P II, art. 11

[5] P I, art. 54 [CIHL, règles 53 et 54]

[6] P I, art. 53 ; [CIHL, règles 38 à 40]

[7] P I, Arts 35(3) et 55 [CIHL, articles 44 et 45]

[8] P I, art. 56 [CIHL, règle 42]

[9] P I, art. 51, paragraphe 5, point b) [CIHL, règle 14]

[10] PI, art. 51, paragraphe 5, point b)

[11] HR, articles 26 et 27 ; GC IV, art. 19 (concernant les hôpitaux) ; P I, art. 57, paragraphe 2

[12] Statut de la CPI, article 8, paragraphe 2, point b), sous-point i)

[13] Statut de la CPI, article 8, paragraphe 2, point b), sous-point ii)

[14] Statut de la CPI, article 8, paragraphe 2, point b), sous xx)

[15] Statut de la CPI, article 7, paragraphe 2, point a)

[16] Ibid.